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Créer mon association… quoi de plus simple ?

Créer une association est un acte simple, encore faut-il respecter un certain nombre de règles fondamentales : rédaction des statuts, formalités administratives… Ce n’est pas de l’improvisation !

Pour vous aider dans cette démarche, ce guide met à votre disposition

Une base d’information complète et mise à jour, des outils simples et efficaces pour vous faire gagner du temps et vous consacrer à votre projet associatif.

L’existence d’une association

Chaque dimanche, vous vous retrouvez avec des amis pour jouer au football, préparer une kermesse dans votre quartier ou visiter les sites historiques de votre région. Sans le vouloir et/ou sans le savoir, vous avez peut-être créé une association…

L’association est définie par la loi du 1er juillet 1901 comme étant :

La convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité, dans un but autre que de partager des bénéfices » (article 1er).

Créée de manière fortuite ou volontaire (dans la quasi-totalité des cas), l’association se caractérise par la réunion de trois éléments :

  • un contrat ;
  • un apport de connaissances et/ou d’activité à titre permanent ;
  • un but autre que le partage de bénéfices.

Dès lors qu’elle remplit toutes ces conditions, l’association dispose de plus ou moins de prérogatives selon qu’elle est déclarée ou non, reconnue d’utilité publique ou non, agréée ou non.

Enfin, l’association déclarée qui ne remplirait pas ou plus les conditions visées par l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 pourrait être requalifiée en une autre forme juridique – par exemple en société, en cas de partage de bénéfices entre ses membres – et ses dirigeants plus ou moins inquiétés, notamment en cas de difficultés financières.

La liberté de créer une association

Les associations se constituent librement ; il n’existe aucun contrôle préalable de l’administration à la constitution d’une association.

En cas de doute sur la légalité d’une association, le préfet ne doit pas refuser le dépôt et l’enregistrement d’une association; il peut seulement saisir, le cas échéant, le procureur de la République d’une demande en annulation.

Les caractéristiques

La liberté contractuelle

La loi du 1er juillet 1901 qui régit les associations ne comporte aucune disposition réglementant le fonctionnement interne d’une association.

Ce silence de la loi est compréhensible. L’objectif de son instigateur, Pierre Waldeck Rousseau (1846–1904), était, en effet, de laisser le soin aux fondateurs de régler comme ils le souhaitaient le fonctionnement de leur association.

Les fondateurs bénéficient donc, sauf exception, d’une grande liberté pour rédiger les statuts de leur association.

Néanmoins, comme tout contrat, la convention d’association est régie, pour sa validité, par les principes généraux du droit et par les règles énoncées dans le code civil. En particulier, l’association doit poursuivre un but licite, c’est-à-dire qui soit conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs (Code civil, article 6).

Un apport permanent de connaissances et d’activités

Afin d’obtenir la qualité de membre d’une association, toute personne doit participer activement et personnellement à la vie de l’association, de façon physique, matérielle ou intellectuelle.

Cela étant, les membres sont souvent répartis selon plusieurs catégories définies librement par les statuts (membres d’honneur, fondateurs, actifs, etc.). Chaque catégorie peut avoir des prérogatives spécifiques et son implication être plus ou moins forte dans la vie de l’association.

La qualité de membre implique néanmoins une contrepartie morale pour l’adhérent qui se traduit au minimum par l’obligation de participer aux assemblées générales de l’association.

Un but autre que le partage des bénéfices

Une association ne peut pas procéder au partage de ses bénéfices, sous quelque forme que ce soit.

Cela ne signifie pas que l’association a l’interdiction de réaliser des bénéfices. Simplement, ses membres ou fondateurs ne doivent pas partager les éventuels bénéfices entre eux.

À défaut, l’association peut être considérée comme une société créée de fait, civile ou commerciale selon la nature de l’activité, avec les conséquences juridiques et fiscales qui en résultent.

Une association peut exercer, même de façon habituelle, une ou plusieurs activités commerciales et rechercher la réalisation d’excédents de recettes. Dans ce cas, elle obéira au même régime fiscal que les sociétés commerciales, mais ne sera pas requalifiée en société créée de fait.

Seul le partage des bénéfices entre les membres est susceptible d’entraîner sa requalification en société créée de fait, ce qui aurait pour conséquence de rendre l’association redevable des impôts commerciaux : impôt sur les sociétés, contribution économique territoriale (ancienne taxe professionnelle), TVA…

La liberté d’adhérer ou non à une association

Nul n’est tenu d’adhérer à une association, hormis les cas où la loi en décide autrement.

Tel est notamment le cas pour :

  • la chasse : toute personne voulant obtenir la validation de son permis de chasse doit adhérer à une fédération départementale de chasseurs ;
  • le sport : tout sportif voulant participer à des compétitions départementales, régionales, nationales ou internationales doit être licencié de la fédération concernée agréée par le ministère des sports ;
  • le crédit et la finance : tout établissement de crédit et assimilé (établissement de paiement, etc.) doit adhérer à un organisme affilié à l’Association Française des Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement (AFECEI).

Concevoir un E-book avec le reste des documents

On doit à l’arrêt Caisse rurale de Manigod (chambres réunies de la Cour de Cassation, 11 mars 1914) de pouvoir faire la distinction entre l’association et la société.

Elie Alfandari en contait ainsi l’aventure lors d’un colloque à l’Université du Maine en 1982 (rapporté par R. Camus dans « Conseils aux associations », éd. Le Monde, 1984) :

« A cette époque, un petit curé de montagne avait décidé de monter une caisse de crédit. Il était stipulé dans les statuts que cette caisse ne devait pas faire de bénéfices, que les prestations de crédit seraient fournies presqu’à prix coûtant, en intégrant simplement les frais de gestion, et que cela fonctionnerait selon un système de mutualité car les dépôts seraient faits par les adhérents et les crédits seraient faits à d’autres adhérents.

Le curé s’en va au bureau de l’enregistrement pour déposer les statuts et se heurte à un brave fonctionnaire, « consciencieux mais tatillon », qui commence à l’interroger : « Mais qu’est-ce que votre groupement ? Je considère moi que c’est une société. » Et le curé répond : « Non, c’est une association. »

L’enjeu, c’était 1,25 F pour la différence de taxe à payer. Pour 1,25 F on se bat pendant 10 ans, on va devant les Chambres réunies, la plus haute juridiction civile à l’époque. Mais l’on a compris que l’enjeu n’était pas cette somme, c’était plutôt un enjeu idéologique. A cette époque, en effet, il y avait une tendance qui consistait à dire que les groupements qui voulaient avoir une activité économique devaient prendre le statut de société, beaucoup mieux adapté, beaucoup plus solide, et que l’association ne devait pas, elle, se situer sur le terrain économique ; mais le petit curé ne voulait pas qu’on appelle son groupement société.

Il a gagné et la Cour de cassation a alors rendu un arrêt très important où elle a cherché à définir la limite entre la société et l’association. Elle a dit simplement que la société était le groupement qui avait vocation à partager les gains matériels entre ses membres. Automatiquement étaient rejetés dans le domaine de l’association les groupements qui n’envisageaient pas le partage de ces gains matériels.

Le champ de l’association devenait dès lors considérable et l’aventure économique lui était permise. »

Gérard Laville, Service 1901

Bon à savoir

Le préfet, ou les sous-préfets, ont d’ailleurs l’obligation de délivrer un récépissé de déclaration dans le délai de 5 jours à compter du dépôt de celle-ci, dès lors qu’elle est accompagnée d’un dossier complet. Il s’agit d’une compétence liée, c’est-à-dire que, dès lors que la déclaration est régulière en la forme, le préfet ne peut refuser de la délivrer.

Attention

En Alsace-Moselle, en revanche, le représentant de l’État, c’est-à-dire le préfet, peut se fonder sur l’illégalité de l’objet social d’une association pour s’opposer à son inscription

admin

Auteur depuis:  7 août 2019

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