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Après la création de votre association, il est maintenant temps pour vous de penser à le faire connaître, trouver les fonds nécessaires à son bon fonctionnement et développer vos activités.  Justement, nous avons tout ce qu’il vous faut

 

L’existence d’une association

Chaque dimanche, vous vous retrouvez avec des amis pour jouer au football, préparer une kermesse dans votre quartier ou visiter les sites historiques de votre région. Sans le vouloir et/ou sans le savoir, vous avez peut-être créé une association…

L’association est définie par la loi du 1er juillet 1901 comme étant :

« La convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité, dans un but autre que de partager des bénéfices » (article 1er).

Créée de manière fortuite ou volontaire (dans la quasi-totalité des cas), l’association se caractérise par la réunion de trois éléments :

  • un contrat ;
  • un apport de connaissances et/ou d’activité à titre permanent ;
  • un but autre que le partage de bénéfices.

Dès lors qu’elle remplit toutes ces conditions, l’association dispose de plus ou moins de prérogatives selon qu’elle est déclarée ou non, reconnue d’utilité publique ou non, agréée ou non.

Enfin, l’association déclarée qui ne remplirait pas ou plus les conditions visées par l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 pourrait être requalifiée en une autre forme juridique – par exemple en société, en cas de partage de bénéfices entre ses membres – et ses dirigeants plus ou moins inquiétés, notamment en cas de difficultés financières.

La liberté de créer une association

Les associations se constituent librement ; il n’existe aucun contrôle préalable de l’administration à la constitution d’une association.

En cas de doute sur la légalité d’une association, le préfet ne doit pas refuser le dépôt et l’enregistrement d’une association ; il peut seulement saisir, le cas échéant, le procureur de la République d’une demande en annulation.

Bon à savoir

Le préfet, ou les sous-préfets, ont d’ailleurs l’obligation de délivrer un récépissé de déclaration dans le délai de 5 jours à compter du dépôt de celle-ci, dès lors qu’elle est accompagnée d’un dossier complet. Il s’agit d’une compétence liée, c’est-à-dire que, dès lors que la déclaration est régulière en la forme, le préfet ne peut refuser de la délivrer.

Attention

En Alsace-Moselle, en revanche, le représentant de l’État, c’est-à-dire le préfet, peut se fonder sur l’illégalité de l’objet social d’une association pour s’opposer à son inscription.

La liberté d’adhérer ou non à une association

“Nul n’est tenu d’adhérer à une association, hormis les cas où la loi en décide autrement”.

Tel est notamment le cas pour :

  • la chasse : toute personne voulant obtenir la validation de son permis de chasse doit adhérer à une fédération départementale de chasseurs ;
  • le sport : tout sportif voulant participer à des compétitions départementales, régionales, nationales ou internationales doit être licencié de la fédération concernée agréée par le ministère des sports ;

le crédit et la finance : tout établissement de crédit et assimilé (établissement de paiement, etc.) doit adhérer à un organisme affilié à l’Association Française des Établissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement (AFECEI).

En ces temps où la communication adopte des moyens de plus en plus modernes et difficiles à contrôler (internet, SMS…), il est un moyen de communication qui doit présenter un tel risque pour la sécurité publique qu’il reste sous le contrôle étroit de l’administration.

« Toute personne possédant des pigeons voyageurs en colombier, faisant le commerce de pigeons voyageurs ou recevant à titre permanent ou transitoire des pigeons voyageurs doit adhérer à une association colombophile.

Ces associations adoptent des statuts conformes à des dispositions définies par décret et sont obligatoirement affiliées à une fédération nationale qui organise les conditions générales de leur activité et contrôle la conformité réglementaire de leurs statuts.

Le président de la Fédération colombophile française est agréé par le ministre de l’intérieur. Le retrait de cet agrément provoque une nouvelle élection« .

Gérard Laville, Service 1901

Bon à savoir

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon, complétée par le décret d’application n° 2014-1081 du 24 septembre 2014, a institué en droit français l’action de groupe afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire. Cette action de groupe est portée obligatoirement par une association de défense des consommateurs agréée représentative au niveau national. La loi précise explicitement que l’adhésion au groupe ne vaut ni n’implique adhésion à l’association requérante (articles L. 623-1 à L. 623-32 et R. 623-1 à R. 623-33 du code de la consommation). Puis la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, dite loi « Santé », complétée par le décret n° 2016-1249 du 26 septembre 2016, a introduit dans note arsenal législatif une action de groupe en matière de santé (articles L. 1143-1 à L. 1143-22 et R. 1143-1 à R. 1143-14 du code de santé publique).

Enfin, la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, dite loi « Justice 21 », complétée par le décret n° 2017-888 du 6 mai 2017, procède à une nouvelle extension de l’action de groupe : elle institue, outre la création d’un socle commun de l’action de groupe, la déclinaison de celui-ci à des domaines spécifiques (discrimination, environnement, santé et données personnelles).

Ces nouvelles actions de groupe peuvent être exercées à compter du 11 mai 2017, date d’entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017. Elles sont également mises en œuvre par les associations, celles dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte (par exemple une association de protection de l’environnement en cas d’action de groupe environnemental). Toutefois, l’action de groupe en matière de discriminations dans les relations de travail peut également être exercée par une organisation syndicale, la loi « Justice 21 » ouvrant ainsi une brèche dans le monopole des associations dans la mise en œuvre d’une action de groupe.

Bon à savoir

La liberté d’association s’apprécie également « négativement » : elle signifie alors le droit de ne pas (ou de ne plus) adhérer à une association. Ainsi, il a été jugé que la clause d’un bail commercial faisant obligation au locataire d’un local situé dans l’enceinte d’un centre commercial d’adhérer à une association de commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail est entachée d’une nullité absolue (Civ. 3e, 12 juin 2003, n° 02-10.778). Il vient même d’être jugé que la méconnaissance par l’association de la liberté fondamentale du locataire de ne pas adhérer constitue une faute civile ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 (anc. art. 1382) du code civil (Civ 1re, 27 sept. 2017, n° 16-19.878).

Néanmoins, s’agissant d’une association professionnelle, un professionnel du secteur en question peut avoir le droit de ne pas adhérer à celle-ci, mais si la loi le prévoit, il peut être obligé d’y cotiser (Civ 1re, 6 avr. 2016, n° 15-13.736).

Bon à savoir

Il existe une infraction pénale d’entrave à la liberté d’association, prévue à l’article 431-1, alinéa 1er du code pénal, punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Selon l’association, qui a porté plainte sur ce fondement contre ses dirigeants, l’infraction serait ici caractérisée par les agissements suivants : changement des serrures d’un local de l’association et pose d’un imposant cadenas sur le portail d’un camp également occupé par l’association. Or, cette infraction suppose, parmi ses éléments constitutifs, l’existence d’une menace. Celle-ci est ici considérée comme insuffisamment établie. Pour la Cour de cassation, en effet, la menace prévue par l’article précité s’analyse en une violence physique, ou au moins en un acte d’intimidation, inspirant la crainte d’un mal. Les faits matériels dénoncés par la partie civile sont insuffisants pour être susceptibles d’être identifiés à de telles menaces (Crim. 28 juin 2017, n° 16-84.423).

admin

Auteur depuis:  7 août 2019

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